Section IX
SURRENDER OF THE PERSON (EXTRADITION)
Chapter 37
SURRENDER OF THE PERSON (EXTRADITION)
Article 466. Refusal in surrender of the person (extradition)
5) surrender of the person (extradition) contradicts obligations of Ukraine under the international treaties of Ukraine;
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.