Non-modification de la peine par l’Etat

Timor-Leste

Código do Processo Penal de Timor-Leste

CRIMINAL PROCEDURE CODE

PART IV
ON FINAL PROVISIONS

Article 352
Need to review and confirm a sentence passed by a foreign court

1. Where, by virtue of the law, treaty or convention, a criminal sentence imposed by a foreign court is to be valid in the Democratic Republic of Timor-Leste, its enforceability is contingent upon prior review and confirmation by the Supreme Court of Justice.

2. At the request of the person concerned, a civil compensation order contained in a sentence imposed by a foreign court may be confirmed in the same proceeding of review and confirmation of that sentence.

3. Sub-article 355.1 does not apply where the sentence imposed by a foreign court is invoked in the courts of the Democratic Republic of Timor-Leste as an element of proof.

CRIMINAL PROCEDURE CODE

PART IV
ON FINAL PROVISIONS

Article 354
Requirements for confirmation

2. Where the criminal sentence imposed by a foreign court has imposed a penalty that is not provided in the Timorese law or a penalty provided in the Timorese law but to an extent greater than the maximum admissible under law, the sentence is confirmed, but the penalty imposed shall be either converted to the extent that corresponds to such a case under the Timorese law or reduced up to the appropriate limit.

3. A sentence imposed by a foreign court may be confirmed even though its minimum limit is below the one admissible under the Timorese law.

Statut de Rome

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 110 Examen par la cour de la question d'une réduction de peine

1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :

a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;

b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou

c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.

5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.