Exécution des peines nationales – amendes

Thaïlande

Thailand - Criminal Procedure Code 1996 (2008) EN

"Section 249.- The judgment or the order of restitution or paying the price of property, compensation or fees shall be enforced according to the provisions of the Civil Procedure Code.

judgment, all the people who are punished by the judgment of the same offence shall be liable, by replacement and differently, for restitution or paying the price of property or compensation.
Section 251.- If the property is seized, in the same time, for paying for the court fees, the fine of property price or compensation but the accused person's property is not enough to pay for all, the total amount of that property shall be paid in the following orders;
(1) Fees.
(2) The price of property or compensation.
(3) Fine."

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.