Arrestation provisoire pour procédures nationales

Tadjikistan

Criminal Executive Code of the Republic of Tajikistan

SPECIAL PART

Section V. Execution of the penalty of deprivation of liberty

Chapter 9. General provisions on execution of the penalty of deprivation of liberty

Article 75. Temporary detention of convicts in the remand prison or a prison

1. If there is a necessity to conduct investigative actions on a crime committed by another person, then the person sentenced to deprivation of liberty with penalty serving in the correctional or educational colony may be kept in the remand a prison for a period of up to four months upon sanction of the public prosecutor of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region, regional public prosecutors, Dushanbe city public prosecutor, Chief Military public Prosecutor and for a period of up to six months upon sanction of the General public Prosecutor of the Republic of Tajikistan.

2. If criminal proceedings on a different crime are instituted against convict and if the preventative measure in the form of detention is imposed, then the term of detention in the remand prison is determined in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.