Arrestation provisoire pour procédures nationales

Afrique du Sud

Implementation of the Geneva Conventions Act, 2012

CHAPTER 4
LEGAL PROCEEDINGS

Protected prisoners of war in custody

12. (1) The court before which a protected prisoner of war is brought for trial for any offence—

(a) may remand that protected prisoner into the custody of the South African 20 National Defence Force ;
(b) must remand that protected prisoner into the custody of the South African National Defence Force if that protected prisoner is in custody for a period of longer than three months ; or
(c) must order the protected prisoner to remain in custody of the South African 25 National Defence Force if the prisoner is acquitted in order to ensure that such prisoner does not forfeit his or her rights in terms of the Third Convention, the Fourth Convention or Protocol I.

(2) A protected prisoner of war who is in the custody of the South African National Defence Force must be granted the protection of the Third Convention or the Fourth 30 Convention, as the case may be.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.