VII. OTHER FORMS OF CO-OPERATION AND ASSISTANCE
Article 18
(2) Investigative activities referred to in the previous paragraph may also be undertaken on the territory of the Republic of Slovenia by the Prosecutor for the purpose of fulfilling the request, subject to the conditions referred to in Article 99 of the Statute being fulfilled.
(3) Permission for the requested investigative activities shall be issued on the substantiated request of the Prosecutor, by the investigating judge who would otherwise undertake the activities under the rules of territorial jurisdiction.
(4) The investigating judge or a person appointed by him must always be present during the carrying out of the investigative activities referred to in the second paragraph of this article, except exceptionally when the Prosecutor explicitly requests his absence; the investigating judge shall also always invite the competent state prosecutor to be present. By means of the aforementioned, the investigating judge shall ensure that the relationship of other national bodies and organisations holding public authority towards the investigative activities undertaken by the Prosecutor remains the same as if the domestic court was performing the activities. Similarly, the investigating judge shall ensure that during the course of the investigative activities referred to in the second paragraph of this article, no person shall enjoy fewer rights than he is entitled to under the statute regulating criminal proceedings, unless otherwise determined by this Act.
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'État, selon les modalités suivantes :
a) Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations aussi étendues que possible ;
b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'État Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.
1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.