Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 101(1)

Article 101 Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.

Mots clés

Exécution des demandes directement sur le territoire de l’Etat