Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court
Art. 611h.§ 1. In the event of a request of the Court for surrender of a person to the Court, as defined in the provisions of the Statute, prior to the first examination, the person whom the request concerns should be advised of his/her rights, as specified in the Statute, and of the possibility of raising an objection that a penal proceedings against him/her with regard to the conduct referred to in the request for surrender has been validly completed.
§ 2. Whenever circumstances occur which justify the objection referred to in § 1, a court shall notify the Minister of Justice thereof, and the latter may postpone the execution of a request for surrender.
§ 3. When adjudicating in a matter concerning the admissibility of surrender, the provisions of Art. 604 shall not apply.
§ 4. If, after a court’s positive decision on admissibility of surrender of a person to the Court, the Minister of Justice postpones the execution of the request for the surrender due to the penal proceedings pending in the Republic of Poland or due to the fact that such person is serving a sentence of imprisonment for another offence, the person whom the request concerns may be temporarily surrendered to the Court subject to the terms and conditions established in consultation with the Court.
§ 5. The consultation with the Court, as referred to in § 4, shall be carried out by the Minister of Justice.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;
b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou
c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.