Part 2
Specific provisions
Section 2
16. Summonses
1. The International Criminal Court shall be authorised to serve directly by post summonses and other documents on persons who are in the Republic of Austria. This shall not preclude service via the Federal Ministry of Justice.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;