Chapter 3 Legal Cooperation
Article Thirty One
Request for Money and Asset Recovery
The Afghan government can request recovery of monies and assets [which have been] confiscated by a verdict of a relevant foreign court or can accept [a similar type of] request from a foreign country.
Chapter 3 Legal Cooperation
Article Thirty Three
Transfer of Moveable Assets and the Price of Immoveable Assets
Moveable assets of a citizen of Afghanistan or a foreigner which are confiscated based on the verdict of a competent court of a foreign country may be ceded to the requesting country. Immoveable assets are sold through a bidding process and the amount [received from the sale] shall be transferred to the foreign country. Based on an agreement, Afghanistan can be one of the stakeholders in the monies and assets that are located in Afghanistan and confiscated through a verdict of a foreign court.
Chapter 3 Legal Cooperation
Article Thirty Seven
Rejection or postponement of returning assets
If the assets to be frozen, seized, or confiscated, are related to a case under [Afghan] prosecution, the court can reject, or can postpone a request to send the items to the requesting country.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et
Immunité de la Cour et de ses biens, fonds et avoirs
1. La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent d’une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où la Cour a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.
2. Les biens, fonds et avoirs de la Cour, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d’ingérence résultant d’une décision administrative, judiciaire, législative ou d’exécution.
3. Dans la mesure nécessaire à l’exercice des fonctions de la Cour, les biens, fonds et avoirs de celle-ci, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute restriction, réglementation, contrôle ou moratoire de quelque nature que ce soit.