Chapter 4 The Trial
.Article 46.
Appeal against the Decision
If one of the parties is not satisfied with the decision of the basic military court, and he appeals the decision, he can submit an appeal to the court issuing the order or the Military Court of Appeals.
Chapter 5 Appellate Procedures
Article 47.
Appeal Against the Decision of the Basic Military Court
(a) The person who has been sentenced can appeal the decision of the court by filing an appeal. The act of appeal shall be filed with the clerk of the court issuing the order or Military Court of Appeal within twenty-days. This time limitation starts from the last notification. (b) The prosecutor can, after the verdict is issued, appeal the decision of the Basic Military Court. The appeal must be in writing, and filed with clerk of the court issuing the decision or the Military Court of Appeals within ten days.
Chapter 5 Appellate Procedures
Article 48.
Stay of the Procedure and Appeal of the Decision in the Case of the Not Found Accused
(a) After the decision of the court in the case of the not found accused (trial in abstentia) the procedure stays until when the accused personally or the defense counsel delegated by him lays down an appeal. In this case the beginning of the appeal term starts for the accused from the moment he has been found, and also a notification has been delivered to him.
(b) If the accused does not lay down an appeal during the said term in article 47 (a) the decision becomes final.
Chapter 5 Appellate Procedures
Article 49.
Modalities of the Appeal
(a) The act of appeal shall be signed by the accused or by his defense counsel when the latter represented the accused during the trial.
(b) The clerk of the court receiving the act of appeal has to register it specifying the date and hour of the delivery.
(c) If the accused who wants to file the appeal and delivers a written text is unable to sign it because illiterate or for any other reason he can fingerprint it and the clerk of the court shall certify this in the register.
(d) If an illiterate person wants to file an appeal but is not in a position to present a written text, the clerk of the court shall write down in the register his verbal statements.
Chapter 5 Appellate Proceedings
Article 50. Content of Appeal
(a) The act of appeal shall contain the indication of the contested decision and expose the reasons according to which the decision is considered wrong.
(b) The denunciation of the errors of the decision shall make reference to:
1. Wrong application of the law and definition of crime;
2. Wrong evaluation of the facts and circumstances;
3. Wrong application of the penalty and/or its amount.
Chapter 5 Appellate Proceedings
Article 51.
Activities of the Appeal Trial
(a) The Chief Judge of the Court of Military Appeals, upon receipt of the appeals shall fix the date and hour of the hearing.
(b) The notification shall be served to the accused and the prosecutor at least five days before the date of the hearing by the Executive Office of the Court.
Chapter 5 Appellate Proceedings
Article 52.
Powers of the Court of Military Appeals
(a) The Court of Military Appeals shall confine its review to the points of the decision to which the act of appeal makes reference.
(b) When the appeal is filed by the accused, the court can in no case increase the punishment inflicted by the Basic Military Court.
Chapter 5 Appellate Proceedings
Article 53.
Appeal Hearing
(a) Whenever the Court of Military Appeals deems that the activities accomplished in the previous procedure are not sufficient for making a sound decision, it can hear the witnesses and experts who appeared in the Basic Military Court and collect new documents and explore new proofs.
(b). Otherwise the court makes its decision on the basis of the existing material and of the arguments presented during the discussion.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.
1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes :
a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i) Vice de procédure ;
ii) Erreur de fait ;
iii) Erreur de droit ;
b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :
i) Vice de procédure ;
ii) Erreur de fait ;
iii) Erreur de droit ;
iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision.
2.
a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime ;
b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l'article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l'article 83 ;
c) La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).
3.
a) À moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d'appel ;
b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté ; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa c) ci-après ;
c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel ;
ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa c i) est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l'exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant la procédure d'appel.
1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de l'une des décisions ci-après :
a) Décision sur la compétence ou la recevabilité ;
b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, paragraphe 3;
d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.
2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d'appel de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 75 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.