Arrestation provisoire

République hellénique

Greece - Adaptation of internal law to ICC Statute 2011 EN

PART B
PROCEDURAL PROVISIONS AND JUDICIAL COOPERATION

II. JUDICIAL COOPERATION

Art. 24
Provisional arrest

1. In urgent cases, the Prosecutor of the Appeals Court, after a relevant request by the ICC, shall order the provisional arrest of the person sought, pending presentation of the request for surrender.

2. The request for provisional arrest shall be made by any medium capable of delivering a
written record and shall contain:
(a) Information describing the person sought, sufficient to identify the person, and information as to that person's probable location;
(b) A concise statement of the crimes for which the person's arrest is sought and of the facts which are alleged to constitute those crimes, including, where possible, the date and location of the crime;
(c) A statement of the existence of a warrant of arrest or a judgment of conviction against the person sought; and
(d) A statement that a request for surrender of the person sought will follow.

3. If a request according to art. 20 is not submitted within 30 days after the arrest, the
arrested person shall be released.

4. The procedure of art. 21 paras 2 and 3 shall be also applicable in the context of this
article.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.