Extradition (Commonwealth and Foreign Territories)
CHAPTER 12:04
EXTRADITION (COMMONWEALTH AND FOREIGN TERRITORIES) ACT
PART III
EXTRADITION FROM TRINIDAD AND TOBAGO
17. Discharge in case of delay in returning.
(1) If any person committed to await his return is in custody in Trinidad and Tobago under this Act after the expiration of the following period, that is to say:
(a) in any case, the period of two months beginning with the first day on which, having regard to section 13(2), he could have been returned;
(b) where a warrant for his return has been issued under section 16, the period of one month beginning with the day on which that warrant was issued,
he may apply to the High Court for his discharge.
(2) If upon an application under subsection (1) the High Court is satisfied that reasonable notice of the proposed application has been given to the Attorney General, the Court may, unless sufficient cause is shown to the contrary, by order direct the applicant to be discharged from custody and, if a warrant for his return has been issued under section 16, quash that warrant.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.