Article 114 : Dans les poursuites engagées notamment du chef de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, actes terroristes ou infractions relevant du crime organisé, le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, soit sur réquisition du ministère public, qu'il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal d'audition de certaines des données d'identité, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;