Article 114 : Dans les poursuites engagées notamment du chef de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, actes terroristes ou infractions relevant du crime organisé, le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, soit sur réquisition du ministère public, qu'il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal d'audition de certaines des données d'identité, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition.
Les raisons qui ont incité le juge d'instruction à prendre cette décision sont indiquées dans un procès-verbal. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.
Le Procureur de la République et le juge d'instruction prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1.
Article 115 : Le juge d'instruction procède à l'audition du témoin à l'endroit et au moment indiqué dans la convocation ou la citation. Le juge d'instruction prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour tenir secrète l'identité du témoin.
Le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Le juge d'instruction empêche le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son identité.
Article 116 : Le juge d'instruction peut ordonner que le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils ne puissent assister à l'audition du témoin. Dans ce cas, lecture sera faite du procès-verbal aux différentes parties ainsi qu’à leur conseil. Ceux-ci pourront prétendre à une nouvelle liste de questions qui seront également posées au témoin. Une lecture finale de la déposition sera, par la suite, faite aux parties en cause.
Article 117: La déposition du témoin protégé est lue à l’audience mais sa présence physique n’est pas requise.
Pour la recherche de la vérité, le président de la juridiction de jugement peut décider d’entendre ce témoin en audience de cabinet sans la présence des parties. Il invite les parties à lui communiquer une liste de questions qu’elles souhaitent voir posées au témoin.
Lecture du procès-verbal est donnée à l’audience publique.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;