Paragraphe 2 : Des perquisitions
Article 129 : Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison, aucune perquisition ou visite domiciliaire ne peut être commencée avant 5 heures et après 19 heures. Néanmoins, toute perquisition commencée peut être poursuivie jusqu’à son achèvement.
Article 130 : Les Officiers de Police Judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire, sous réserve des cas de crimes ou délits flagrants, ne peuvent effectuer de perquisitions, visites domiciliaires ou saisies sans l’assentiment exprès de la personne chez qui l’opération a lieu. Cet assentiment doit être donné par écrit de la main de l’intéressé et signé de lui et, si celui-ci ne sait pas écrire, en présence de deux témoins.
Article 131 : La perquisition est faite en présence de la personne soupçonnée, du prévenu, inculpé ou accusé, de son avocat éventuel et, si elle ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’elle pourra nommer immédiatement.
A défaut, deux témoins sont désignés en dehors du personnel judiciaire ou de la police judiciaire.
Article 132 : Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui du suspect, de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé, la personne qui y est domiciliée est invitée à y assister. En cas d’absence ou de refus, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés, ou à défaut, de deux témoins désignés comme indiqué à l’article précédent.
Paragraphe 3 : Des saisies
Article 133: Il est procédé à la saisie de tous papiers, documents, objets ou substances pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que de tous objets, valeurs ou marchandises paraissant provenir de l’infraction poursuivie.
Article 134 : Il est dressé inventaire des choses saisies; elles sont placées sous scellés ouverts si possible, ou sinon, sous scellés fermés au moyen de plis cachetés, de sacs ou de vases clos, pareillement cachetés.
Les scellés fermés sont ultérieurement ouverts en présence de l’inculpé assisté de son conseil ou lui dûment appelé.
Article 135 : Le greffier dresse procès-verbal des opérations. Celui-ci est signé par les personnes mentionnées aux articles 131 et 132 précédents. En cas de refus, il en est fait mention.
Article 136 : Les scellés sont déposés au greffe de la juridiction.
Article 137 : Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation ne parait pas pouvoir être assurée efficacement au greffe, le greffier peut être autorisé à en faire le dépôt chez le payeur du lieu.
Article 138 : Si la saisie porte sur des objets encombrants ou dangereux ou sujets à dépérissement, ceux-ci peuvent être, suivant le cas, déposés en fourrière, ou confiés à tout gardien susceptible d’en assurer la conservation, ou détruits s’il y a nécessité, après avoir fait l’objet d’un procès-verbal descriptif aussi minutieux que possible.
Article 139 : Si les objets sujets à dépérissement ont une valeur marchande appréciable, ils peuvent être vendus publiquement. Le prix de la vente est versé au service des Domaines pour le compte de qui il appartiendra.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :