Article 626 : Le ministère public et la partie civile poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et frais de justice, ainsi que pour les confiscations, sont faites au nom du ministère public par les agents du trésor ou les greffiers, agissant pour le compte de ceux-ci.
L’exécution à la requête du ministère public a lieu dès que la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d’appel accordé au Procureur Général ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine.
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.