Article 620 : L’extradition par voie de transit à travers le territoire tchadien ou par les bâtiments des services maritimes tchadiens d’un individu de nationalité quelconque livré par un autre Gouvernement, est autorisé sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique.
En cas d’atterrissage fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 613 du présent Code et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;