Consultations avec la Cour

République d'Autriche

Austria - Federal Law on Cooperation with the ICC (EN) 2002

Part 1
General Provisions

9. Obligation to consult, and rejection of requests from the International Criminal Court
1. Matters arising shall be resolved through consultations with the International Criminal Court, in particular where the execution of a request from the International Criminal Court would:
(1) run counter to a fundamental legal principle (article 93(3) of the Statute);
(2) prejudice national security (articles 72 and 93(4) of the Statute);
(3) violate the State immunity or diplomatic immunity of a person or property of a third State (article 98(1) of the Statute);
(4) conflict with international obligations whereby the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court (article 98(2) of the Statute).
2. During the consultations, consideration shall be given to executing the request in other ways or under specific conditions.
3. If a matter cannot be resolved through consultations, the International Criminal Court shall be requested to amend its request. If such an amendment by the International Criminal Court cannot be considered, the request shall be rejected.
4. Any such refusal, in the cases referred to in paragraph 1, sub-paragraphs 2 to 4 above, shall be decided on by the Federal Minister of Justice with the consent of the Federal Minister of Foreign Affairs. The case in paragraph 1, sub-paragraph 2, further requires the consent of the competent federal minister. The International Criminal Court shall be informed of any refusal of a request and the grounds thereof.

Part 2
Specific provisions

Section 2

19. Disclosure and transmission of information affecting national security

2. Should the documents relate to national security, and in particular to military information, the International Criminal Court shall be consulted to ascertain whether the information can be provided by another source or in another form.
3. If the matter cannot be settled through the consultations in paragraph 2 above, the Federal Minister of Foreign Affairs, with the consent of the competent federal minister, prior to granting access to records or to the transmission of photocopies, shall check whether the interests of confidentiality significantly outweigh the interests of providing evidence for an international prosecution. Should that be the case, the International Criminal Court shall be asked for assurance of the maintenance of confidentiality and for details as to how it will be maintained.
4. The Federal Minister of Foreign Affairs shall, with the consent of the competent federal minister, check whether the assurance given as to maintaining confidentiality is to be deemed sufficient. Access to records or the transmission of photocopies is to be refused where confidentiality cannot be ensured and if there are concerns that disclosure could prejudice national security.
5. Paragraphs 2 to 4 above shall also apply where a person who has been called upon to provide information or evidence refuses to do so on the grounds that disclosure would prejudice national security.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 97 Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.