CHAPTER III: SURRENDER OF PERSONS BEING PROSECUTED AND OF PERSONS CONVICTED BY THE COURT
SECTION I: CONDITIONS
Art. 16 Principle
3 If a Swiss citizen is surrendered to the Court, the Central Authority shall request the repatriation of the citizen upon completion of the proceedings.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'État de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.