CHAPTER II: COOPERATION WITH THE COURT
Section 3: Communication with the Court
Art. 10 Form and transmission of requests of the Court
3 Subject to subsequent confirmation through ordinary channels, requests for provisional measures, searches, arrests, and other urgent requests may be transmitted:
a. through the International Criminal Police Organization (Interpol); or
b. by any medium capable of delivering a written record.
CHAPTER III: SURRENDER OF PERSONS BEING PROSECUTED AND OF PERSONS CONVICTED BY THE COURT
SECTION II: DETENTION PENDING SURRENDER AND SEIZURE
Art. 18 Search, arrest and seizure
1 Requests for search and arrest shall contain:
a. information as accurate and complete as possible describing the person sought, including information as to the person’s probable location;
b. a short statement of the facts including, where possible, the date and place of the act;
c. a statement of the existence of a valid warrant of arrest or a judgment of conviction against the person;
d. a statement that a request for surrender will follow.
2 If the Central Authority honors the request, it shall initiate a search for the person and order the arrest and, if necessary, search of the person.
3 Upon arrest, objects and assets shall be seized that may serve as evidence in proceedings before the Court or that derive from the criminal act.
4 Arrest and seizure shall be reported to the Central Authority. The Central Authority shall inform the Court immediately and ask the Court to make a request for surrender.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.