Exécution des peines d’amende

Confédération suisse

Federal Law on Cooperation with the International Criminal Court 2001

CHAPTER II: COOPERATION WITH THE COURT
SECTION I: PRINCIPLES OF COOPERATION

Art. 3 Central Authority

2 The Central Authority shall have the following responsibilities in particular:
h. It shall enforce fines and forfeitures.

CHAPTER V: ENFORCEMENT OF PENALTIES OF THE COURT
SECTION I: SENTENCING DECISIONS

Art. 53 Conditions

2 Fines may also be executed if the convicted person’s usual residence is outside of Switzerland, but the person has assets in Switzerland.

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.