Dépenses

République de Slovénie

Cooperation between the Republic of Slovenia and the International Criminal Court Act 2002

X. EXPENSES

Article 23
(1) The provisions of Article 100 of the Statute shall apply for covering the expenses of co-operation with the Court under the provisions of this Act.
(2) Expenses covered in accordance with the Statute by the Republic of Slovenia shall be provided in the budget of the Republic of Slovenia.

Article 24
(1) The financial contribution of the Republic of Slovenia, as part of one of the sources for covering the expenses of the Court and Assembly of States Parties, including its Bureau and subsidiary bodies, shall be paid from the budget of the Republic of Slovenia.
(2) The contribution referred to in the previous paragraph shall be calculated according to the agreed scale of shares of financing based on the scale adopted by the United Nations for its regular budget.

Statut de Rome

Article 100 Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :

a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;

b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;

c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;

d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;

e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention ; et

f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.