Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 100(2)

Article 100 Dépenses

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.

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Dépenses