Exécution des mesures de confiscation

République du Tadjikistan

Criminal Executive Code of the Republic of Tajikistan

GENERAL PART

Section I. Principal provisions of the criminal executive legislation of the Republic of Tajikistan

Chapter 3. Institutions and bodies in charge of execution of a sentence and control over their activities

Article 23. Institutions and bodies in charge of execution of a sentence

1. Penalties of fine and confiscation of property shall be executed by the court, which passed the sentence, as well as by a court at the location place of property, employment and residence places of the convicted person.

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.