Demande d’arrestation provisoire

République populaire du Bangladesh

Bangladesh - Code of Criminal Procedure 1898

An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal Procedure.

PART I - PRELIMINARY

CHAPTER VI OF PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE

B.—Warrant of Arrest

85. When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the Court which issued the warrant is within twenty miles of the place of arrest or is nearer than the Executive Magistrate or District Superintendent of Police or the Police Commissioner in 88 a Metropolitan Area within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 76, be taken before such Magistrate or 89 Police Commissioner or District Superintendent of Police.

An Act to consolidate and amend the law relating to the Criminal Procedure.

PART I - PRELIMINARY

CHAPTER VI OF PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE

D.—Other Rules regarding Processes

93C.(1) Where a Court has received for service or execution a summons to, or a warrant for the arrest of, an accused person issued by a Court established or continued by the authority of the Government in exercise of its foreign jurisdiction, outside Bangladesh it shall cause the same to be served or executed as if it were a summons or warrant received by it from a Court in Bangladesh for service or execution within the local limits of its jurisdiction.

(2) Where any warrant of arrest has been so executed the person arrested shall so far as possible be dealt with in accordance with the procedure prescribed by sections 85 and 86.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.