Autorité nationale compétente

République de Pologne

Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court

Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court

Art. 611g. § 1. A request for co-operation of the International Criminal Court, hereinafter referred to as “the Court”, depending on the stage of the proceedings, is executed by a competent court or prosecutor through the Minister of Justice.

§ 2. The provision of § 1 shall apply, respectively, to a request for judicial assistance addressed to the Court by a court or a prosecutor.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.