Arrestation provisoire pour procédures de la CPI – procédures nationales

République de Serbie

Law on cooperation with the International Criminal Court

IV ARREST, CUSTODY AND SURRENDER OF THE ACCUSED PERSON

Release from Custody of the Accused Person Provisionally Arrested

Article 25

Having ruled on custody upon request of the International Criminal Court for provisional arrest of the accused person, the Investigative Judge shall immediately inform the Ministry about it, in accordance with Article 92 of the Statute.

Should the International Criminal Court fail to submit the request for surrender of the accused person referred to in paragraph 1 of this Article within a period specified in the Rules of Procedure and Evidence or should it fail to present required evidence and documents, the ruling on imposing custody shall cease to be in force. The Ministry shall immediately inform the Investigative Judge about it who shall, without delay, pass a decision on releasing the accused person.

IV ARREST, CUSTODY AND SURRENDER OF THE ACCUSED PERSON

Decision Taking on the Request of the International Criminal Court

Article 26

Once a ruling on the request of the International Criminal Court has been passed, custody may be in force up to the point when the accused person is surrendered to the International Criminal Court, i.e. to the point when the ruling on refusing the request becomes final, within a period specified in the Constitution and law.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.