PART IV – ARREST AND SURRENDER OF PERSONS
13. Postponement of execution of request
(2) The Attorney-General shall consult with the International Criminal Court and agree on a period of time for postponement of the execution of the request in accordance with Article 94 of the Statute, and the Attorney-General shall proceed with the execution of the request after the lapse of that period, unless otherwise agreed with the International Criminal Court
PART IV – ARREST AND SURRENDER OF PERSONS
14. International obligations
(1) Where the Attorney-General considers that the execution of a request for the arrest and surrender of a person may be in conflict with the obligations of Mauritius to a foreign country under international law or international agreements referred to in Article 98 of the Statute, he shall consult with the International Criminal Court
PART IV – ARREST AND SURRENDER OF PERSONS
15. Proceedings after arrest
(2) The Magistrate may, at any time during the enquiry, postpone that enquiry to enable the relevant authorities of Mauritius to have any appropriate consultation on any problem experienced with the execution of any request of the International Criminal Court for co-operation or judicial assistance
PART V - CO-OPERATION AND JUDICIAL ASSISTANCE
31. Consultations with International Criminal Court
(1) The Attorney-General shall consult with the International Criminal Court, without delay, if, for any reason, there are or may be problems with the execution of a request for co-operation.
(2) Before refusing a request for assistance of a kind mentioned in paragraph 1(1) of Article 93 of the Statute, the Attorney-General shall consult with the International Criminal Court to ascertain whether the assistance requested could be provided -
(a) subject to conditions; or
(b) at a later date or in an alternative manner.
(3) Without limiting the types of conditions under which assistance may be provided, the Attorney-General may agree to information or documents being sent to the Prosecutor of the International Criminal Court on a confidential basis.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;
b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou
c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.