Arrestation provisoire pour procédures de la CPI – procédures nationales

République de l'Ouganda

The International Criminal Court Act 2010

Part IV – Arrest and Surrender of Person to ICC

Provisional Arrest in Urgent Cases

29. Provisional arrest.
(1) Where the Minister receives a request from the ICC for provisional arrest under article 92 of the Statute, he or she shall, if satisfied that the request is supported by the information required by paragraph(2) or article 92 of the Statute, transmit the request and any supporting documents of the Inspector General of Police with a direction for the arrest of the person.
(2) The Minister shall transmit a copy of the direction to the Director of Public Prosecutions.

(3) Where the Inspector General of Police receives a direction from the Minister in accordance with subsection (1) he or she shall instruct the police to carry out the direction.

(4) After carrying out the direction, the Inspector General of Police shall notify the Minster and the Director of Public Prosecutions accordingly.

(5) Where a person has been provisionally arrest under this section, and the Minister receives the formal request for arrest and surrender as provided for in article 91 of the Statute, the Minister shall immediately send a notice to the Registrar and proceed with the transmission of the request in accordance with section 26.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.