Consultations avec la Cour

République de l'Ouganda

The International Criminal Court Act 2010

Part VII – Protection of National Security or Third Party Information

National Security

85. Consultation with the ICC required.
The Minister shall consult with the ICC and, if appropriate, the defence, in accordance with article 72(5) of the Statute.

Part VII – Protection of National Security or Third Party Information

National Security

86. Procedure where no resolution.
(2) The Minister shall use his or her best endeavours with a view to reaching a mutually satisfactory outcome if—

(a) the ICC determines that the evidence is relevant and necessary for the establishment of the guilt or innocence of the accused;

(b) the issue of disclosure arises in the circumstances specified in section 82 or 83 and the Minister is of the opinion that Uganda’s national security interests would be prejudiced by disclosure; and

(c) the ICC requests further consultations for the purpose of considering the representations, which may include hearings in camera and ex parte.

Part IV – Arrest and Surrender of Person to ICC

Request from ICC for Arrest and Surrender

28. Postponement of execution of request for arrest and surrender.


(3) If the execution of the request for arrest and surrender is postponed under subsection (1)(b), the Minister shall consult with the ICC and agree on a period of time for postponement of the execution of the request in accordance with article 94 of the Statute; and the Minister shall proceed with execution of the request after the lapse of the period, unless otherwise agreed with the ICC.

Part IV – Arrest and Surrender of Person to ICC

Bail

31. Application for bail.

(3) The Minister shall, on receipt of a notification under subsection (2) consult immediately with the ICC to obtain any recommendations from the Pre-Trial Chamber under article 59(5) of the Statute, and shall convey those recommendations to the registrar.

Part III – General Provisions Relating to Requests for Assistance

24. Response to be sent to ICC.

(6) If the Minister is of the opinion that the circumstances set out in article 98 of the Statute apply to a request for provisional arrest, arrest and surrender or other assistance, he or she shall consult with the ICC and request a determination as to whether article 98 applies.

Part III – General Provisions Relating to Requests for Assistance

22. Consultation.
The Minister shall consult with the ICC, without delay, if, for any reason there is or may be a problem with the execution of a request for assistance.

Part V – Domestic Procedures for Other Types of Co-operation


61. Postponement of execution of request for assistance.

(1) The Minister may postpone the execution of a request for assistance under this Part only if –

(c) the Minister is consulting with the ICC under section 24(6) as to whether or not article 98 of the Statute applies to execution of the request; or

Part V – Domestic Procedures for Other Types of Co-operation


61. Postponement of execution of request for assistance.

(1) The Minister may postpone the execution of a request for assistance under this Part only if –

(d) there are competing requests for assistance from ICC and a state, and the Minister in consultation with ICC and the state decides to postpone the execution of the ICC’s request.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 93 Autres formes de coopération

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 97 Consultations

Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.