Exécution des mesures de confiscation

République-Unie de Tanzanie

Code of Criminal Law

PART I
GENERAL PROVISIONS

CHAPTER VI
PUNISHMENTS

30. Forfeiture R.L. Cap. 400 s. 15; R.L. Cap. 500 s. 12

When a person is convicted of an offence under section 111 or 112, the court may, in addition to or in lieu of, any penalty which may be imposed, order the forfeiture to the Republic of any property which has passed in connection with the commission of the offence, or if the property cannot be forfeited or cannot be found, of such sum as the court shall assess as the value of the property and Payment of any sum so ordered to be forfeited may be enforced in the same manner and subject to the same incidents as in the case of the payment of a fine.

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.