Arrestation provisoire

Nouvelle-Zélande

International War Crimes Tribunals Act 1995

Part 2
Arrest and surrender of person to a Tribunal

Arrest of persons

9 Remand

(1) A person who is arrested under a warrant issued under section 7 shall, unless the warrant ceases to have effect under section 8, be brought before a Judge as soon as is practicable.

(2) Subject to subsection (3), the Judge shall remand the person in custody or on bail for such period or periods as may be necessary to enable the Attorney-General to make a surrender determination under section 12.

Where any person is remanded in custody or on bail under this section, the provisions of sections 167 to 169 of the Criminal Procedure Act 2011 and sections 28, 30 to 32, 34 and 35, and 37 to 39 of the Bail Act 2000 shall apply as if the person had been arrested for an offence punishable by imprisonment and with any other necessary modifications.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.