TITLE ONE
CHAPTER I
Fundamental rights
Article 18
Preventive custody shall be reserved for crimes punishable by imprisonment. Preventive prisons shall be completely separated from the prisons used for convicted persons.
''TITLE ONE, CHAPTER I: Human Rights and Guarantees, Article 16''
(...)In the case of organized crime, and at the request of the Public Prosecution Service,
judicial authority can order to put a person into hold restraint, complying with the
terms of time and place established by law and without exceeding forty days,
whenever necessary for the success of the investigation, the protection of people or
legal goods, or when there is reason to believe that the accused could avoid the
action of justice. The forty days term can be extended, provided that the Public
Prosecution Service proves that the causes that originate hold restraint still remain.
In any case, the hold restraint shall not last more than eighty days.
The term organized crime is defined as the organization of three or more people
gathered together to commit crimes in a permanent or frequent manner, in the
terms provided by the correspondent law.
''TITLE ONE, CHAPTER I: Human Rights and Guarantees, Article 18''
Preventive custody shall be reserved for crimes punishable by imprisonment.
Preventive prisons shall be completely separated from the prisons used for
convicted persons.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.