Appel

République du Mali

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art.477.- Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par les parties par la voie de l’appel et de l’opposition dans les formes et délais prescrits par les articles 499 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

Art.479.- La condamnation par défaut sera considérée non avenue si le prévenu forme opposition à son exécution.

L’opposition est notifiée au ministère public, à charge pour lui d’en aviser la partie civile.

Le prévenu peut limiter son opposition aux dispositions civiles du jugement.

Dans ce cas, il doit adresser la notification directement à la partie civile. Le prévenu qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixée par la citation est jugé par défaut.

Art.482.- La faculté d’appeler appartient :

1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable ;
3° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et lorsque la demande en réparation est supérieure à 100.000 FCFA ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;
6° Au procureur général près la cour d’appel,


Art.483.- Cette faculté appartient également pendant un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement aux parties lésées qui ont sollicité dans leur lettre de plainte, la réparation du préjudice subi et qui n’ont pas été régulièrement citées devant le tribunal correctionnel.


Art.484.- Le délai d’appel du procureur de la République est de quinze jours à l’égard des jugements rendus par les juges de paix, à partir du jour de la réception du jugement à son parquet. Il fait sa déclaration d’appel au greffe de son tribunal qui en transmet expédition sans délai au greffe de la juridiction qui a statué.


Art.485.- Le procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement, soit par déclaration au greffe, de la cour, soit par notification au prévenu ou à la personne civilement responsable, soit à l’audience si le prévenu comparaît en personne.


Art.486.- En cas d’appel d’une des parties pendant le délai prescrit, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Pendant ces délais et pendant l’instance d’appel, il sera sursis l’exécution du jugement.


Art.487.- L’appel sera porté à la cour d’appel.


Art.488.- Seront, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement, le prévenu qui aura été relaxé ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende, et, aussitôt après l’accomplissement de sa peine, le prévenu condamné à une peine d’emprisonnement.


Art.489.- L’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions, ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit jugement.

Le greffer du tribunal dressera procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l’appel ne sera pas reçu.

Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le président du tribunal, du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir l’appel si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.

Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d’appeler d’un jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond.


Art.490.- La requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les quinze jours qui suivent la déclaration d’appel au greffe du tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation ; elle sera signée de l’appelant, d’un avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe de la cour d’appel.


Art.491.- La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de la juridiction d’instance, ainsi que les dossiers seront envoyés par le procureur de la République au procureur général.

Art.495.- L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Art.497.- Il pourra être donné acte du désistement d’appel des parties pièces sans citation de celles-ci.


Art.498.- Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Dans les deux cas. elle condamne l’appelant aux dépens à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor public.


Art.499.- La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.

Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages intérêts pour le préjudice subi depuis la décision de première instance.


Art.500.- Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit ni contravention ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l’article 438, il porte directement sa demande devant la cour d’appel.


Art.501.- Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.


Art.502.- Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d’appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.


Art.503.- Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.


Art.504.- En toute matière, lorsque la cour d’appel prononcera une peine d’emprisonnement, elle pourra décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Art.505.- Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police, peuvent être annulés pour cause de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Pendant les délais de recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la

Cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt, le prévenu ou l’accusé détenu qui a été relaxé ou acquitté, soit absous ou condamné à l’emprisonnement assorti du sursis, soit condamné à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Art.506.- Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d’assises après acquittement ou absolution dans les conditions prévues par l’article 361.

Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions comme il est dit aux articles 444 à 449.


Art.507.- L’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour suprême que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence, ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier.


Art.508.- La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public.

Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

1° Lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;
2° Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile
3° Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
4° Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
5° Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation
6° Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.


Art.509.- Le greffe du tribunal ou de la cour dressera le procès-verbal de refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration de pourvoi, dans tous les cas où la loi prescrit que le pourvoi ne sera pas reçu.

Les parties sont admises à appeler, par simple requête, dans les vingt quatre heures devant le président du tribunal ou le premier président, Le greffier sera tenu de recevoir le pourvoi si l’injonction lui en est faite par l’un de ces magistrats.

Dans tous les cas, la partie qui aura marqué sa volonté de se pourvoir contre un arrêt ou jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son pourvoi après la décision définitive sur le fond.


Art.510.- La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée :

1° Dans les trois jours du prononcé de la décision ou de sa signification à personne s’il y a lieu ;
2° Dans le même délai qui ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus

recevable, si la décision est rendue par défaut.

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Elle est inscrite sur le registre à ce destiné.


Art.511.- Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu’il remet au régisseur de la maison d’arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Le régisseur certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu à l’article 510 et annexé à l’acte dressé par le greffier.

Si le demandeur en cassation est illettré, le régisseur dresse un procès-verbal de la déclaration de pourvoi dont il remet une copie à l’intéressé et qu’il transmet au greffier qui procédera comme il est dit à l’alinéa précédent.


Art.512.- Le greffier notifie le pourvoi en cassation aux autres parties au procès soit par lettre recommandée, soit par télégramme avec demande d’avis de réception dans les dix jours qui suivent la déclaration de pourvoi.

Le défaut de notification par le greffier est puni d’une amende civile de 5.000 FCFA qui est prononcée par la chambre criminelle de la Cour suprême.

La date de la notification est mentionnée en marge de la déclaration de pourvoi.

La partie qui n’a pas reçu la notification ci-dessus indiquée a le droit de former opposition à l’arrêt de cassation rendu sans son intervention.

Les dispositions de l’article 480 sont applicables.


Art.513.- Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une amende de 10.000 FCFA à la déclaration au pourvoi.


Art.514.- Sont dispensés de consignation :

1° Les condamnés à une peine criminelle, correctionnelle ou à une peine de police ;
2° Les agents publics pour les affaires concernant directement l’administration et les domaines de l’Etat ;
3° Les personnes qui joignent à leur demande un certificat du percepteur portant qu’elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire, le chef de circonscription administrative ou par le commissaire de police, constatant qu’elles sont dans l’impossibilité de consigner l’amende.


Art.515.- Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.


Art.516.- Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour suprême ; les autres parties peuvent user du bénéfice de la présente disposition.

Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.


Art.517.- Sous peine d’une amende civile de 5.000 FCFA prononcée par la Cour suprême, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte du pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur ; du tout, il dresse inventaire.


Art.518.- Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour suprême.

Celui-ci le transmet à son tour au greffe de la chambre criminelle avec ses conclusions.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport.

Un certificat du greffier constate, s’il y a lieu, la non-production des mémoires en défense.

Le demandeur qui ne produit pas de mémoire est déchu de son action en cassation.

Toutes les formalités indiquées par le présent article doivent être remplies dans le mois de la déclaration du pourvoi.


Art.519.- si un ou plusieurs avocats se sont constitués, ils déposeront leurs mémoires au greffe de la cour dans un délai de trois mois au plus tard après réception du dossier à la cour.


Art.520.- Tout mémoire est, dans les trois jours de son dépôt, notifié aux autres parties ou à leur avocat par le greffier qui l’a reçu. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui n’aurait pas reçu notification du mémoire peut faire opposition à l’arrêt de la chambre criminelle si celui-ci a prononcé la cassation, dans les formes et conditions prévues à l’article 512.


Art.521.- Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.

Ils ne sont pas soumis à la formalité du timbre.

Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel ne peut y être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

Art.544.- Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formulée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Art.547.- La révision peut être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :

1° Lorsque après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide.
2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé, ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence de l’un ou l’autre condamné.
3° Lorsqu’un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation poursuivi et condamné pour un faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats.
4° Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se, révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence du condamné.

Art.555.- L’arrêt ou jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné sera affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune du lieu où le crime ou le délit aura été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée. Il sera inséré d’office au Journal Officiel et sa publication faite dans les journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée s’il le requiert.

Art.622.- Les arrêts prononcés par les chambres civiles de la Cour suprême dans les cas prévus par les précédents articles ne sont susceptibles d’aucun recours.

Art.630.- Le ministère public et la partie intéressée pourront se pourvoir en appel ou en cassation dans les formes et délais prescrits par le présent Code contre la décision rendue sur la poursuite en reconnaissance d’identité.

Statut de Rome

Article 19 Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire

6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.

Article 81 Appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine

1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes :

a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait ;

iii) Erreur de droit ;

b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait ;

iii) Erreur de droit ;

iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision.

2.

a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime ;

b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l'article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l'article 83 ;

c) La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).

3.

a) À moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d'appel ;

b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté ; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa c) ci-après ;

c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :

i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel ;

ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa c i) est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l'exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant la procédure d'appel.

Article 82 Appel d'autres décisions

1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de l'une des décisions ci-après :

a) Décision sur la compétence ou la recevabilité ;

b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, paragraphe 3;

d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.

2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d'appel de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.

3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 75 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.