Art.477.- Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par les parties par la voie de l’appel et de l’opposition dans les formes et délais prescrits par les articles 499 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.