Art.76.- (Loi n°2013-16) Pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire peut être amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 73, 74, 75 pendant quarante-huit heures. Ces mêmes personnes peuvent encourir les sanctions prévues au Code Pénal relatives à la répression de l’opposition à l’autorité légitime.
S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, le délai de garde à vue de quarante-huit heures peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Les auteurs présumés d’infractions terroristes ou de crime transnational organisé et leurs complices peuvent être placés en garde à vue pour une période de quarante huit heures, ce délai pouvant être prolongé deux fois pour la même durée. L’autorisation écrite du Procureur de la République ou du juge d’instruction sera nécessaire toutes les quarante huit heures à compter de la décision de placement en garde à vue.
Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire qui décide de garder à vue une personne a l’obligation d’aviser celle-ci de son droit de se faire examiner par un médecin de son choix.
Le procureur de la République peut, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin qui examinera cette dernière, à n’importe quel moment du délai de garde à vue.
En aucun cas un agent de police judiciaire ne peut décider d’une mesure de garde à vue.
Au cours de l’enquête préliminaire, toute personne mise en cause ou victime d’une infraction a le droit de se faire assister à sa diligence, d’un ou plusieurs avocats de son choix.
Les avocats ne peuvent poser des questions que par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire et sur autorisation de celui-ci. En cas de refus, mention en est faite au procès verbal.
Les dispositions de l’alinéa 7 du présent article seront portées à la connaissance des intéressés avant tout interrogatoire ou audition ; mention devra en être faite au procès-verbal.
Art.603.- Le prévenu en état de détention provisoire est transféré dans les 24 Heures suivant l’ordonnance et à la diligence du ministère public à la maison d’arrêt la plus proche d’où il sera conduit sous escorte le jour de l’audience. Il est procédé en matière d’audience foraine conformément aux dispositions des articles 380 et suivants du présent Code.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.