Art.603.- Le prévenu en état de détention provisoire est transféré dans les 24 Heures suivant l’ordonnance et à la diligence du ministère public à la maison d’arrêt la plus proche d’où il sera conduit sous escorte le jour de l’audience. Il est procédé en matière d’audience foraine conformément aux dispositions des articles 380 et suivants du présent Code.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.