§ 2. Surrender
The Ministry may consent to the transportation through Norwegian territory of a person who is being surrendered to the Court by a foreign state.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.