ARTICULO 41.-La entrega de estos objetos o documentos al Estado requirente, será ordenada por la resolución que conceda la extradición, en la medida que no afecte derechos de terceros.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.