The national human rights commission in performing its functions and duties, may exercise the following powers:
(i) exercise same powers as the court in requiring any person to appear the commission for recording their statement and information or examining them, receiving and examining evidence and ordering the production of any physical proof,
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;