Article 119.
Provision of judicial assistance may have the objective of extradition, or exchange of prisoners, or seizure or sequestration of assets of an accused person or defendant, or enforcement of judgment, or cooperation in combating of cross-border crime and others.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et