330. Recovery of fine, penalty, etc.
When a court orders money to be paid by an accused or by a prosecutor or complainant for fine, penalty, restitution, compensation, costs, expenses or otherwise, the money may be levied by seizure and sale of the movable or immovable property of the person ordered to pay as if it were money payable under a judgment and the Sheriffs Act [Cap. 3:05], with any necessary modifications, shall apply to such seizure and sale.
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.