Exécution des peines nationales – amendes

République de Lettonie

Latvia - Criminal Procedure Code 2005 (2022) EN

Section 903. Execution of Rulings of Financial Nature of an International Court

(2) The execution of a fine, or confiscation of criminally acquired property, determined by an international court shall take place in accordance with the procedures provided for in the laws and regulations of Latvia, without harming the bona fide rights of third persons.

(3) The competent authority shall take the measures provided for in this Law in order to regain the value of the income, property, or assets thereof that are to be confiscated on the basis of a decision of an international court. Obtained property or income shall be transferred to the international court.

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.