Section 699. Detention of a Person for the Purpose of Extradition
(1) An investigator or prosecutor may detain a person for up to 72 hours for the purpose of extradition, if there are sufficient grounds to believe that such person has committed a criminal offence in the territory of another country regarding which extradition has been provided for, or if the a foreign country has announced a search for such person and issued a request for temporary arrest or extradition.
Section 700. Grounds for the Application of Temporary Arrest
(1) Temporary arrest may be applied to a person to be extradited upon request of a foreign country regarding temporary arrest and up to the receipt of an extradition request.
(2) If a request regarding temporary arrest indicates a decision of a foreign country on arrest of the person or a valid judgment in relation to such person, or indicates that the foreign country will issue an extradition request and the criminal offence regarding which extradition will be requested, or if information has been provided regarding the person to be extradited or if circumstances are not known that would exclude the possibility of extradition, a prosecutor shall submit a proposal regarding the application of temporary arrest and materials justifying such proposal to the investigating judge in whose territory of operation the person has been detained or the Office of the Prosecutor General is located.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.