Exécution des peines d’amende

République de Finlande

Finland - Criminal Code 1894 (2021) EN

Chapter 7 (697/1991)
Joint punishment

Section 3 (697/1991)
Joint fine

If a person is to be sentenced to a fine for two or more offences at the same time, he or she shall, instead, be sentenced to a joint fine.

The maximum for a joint fine is 240 unit fines. However, the joint fine shall not be greater than the combined amount of the maximum punishments for the offences in question. If a specific minimum for a fine to be imposed for an offence has been provided by law after 1 June 1969, the joint fine shall not be less than the said minimum. (515/2003)

What is provided above does not apply to a conditional fine imposed in euros. (515/2003)

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.