CHAPTER 2. RIGHTS AND DUTIES OF JORDANIANS
Article 10
Dwelling houses shall be inviolable and may not be entered except in the circumstances prescribed by law, and in the manner provided for therein.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :