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1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et
Immunité de la Cour et de ses biens, fonds et avoirs
1. La Cour et ses biens, fonds et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent d’une immunité de juridiction absolue, sauf dans la mesure où la Cour a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.
2. Les biens, fonds et avoirs de la Cour, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, saisie, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d’ingérence résultant d’une décision administrative, judiciaire, législative ou d’exécution.
3. Dans la mesure nécessaire à l’exercice des fonctions de la Cour, les biens, fonds et avoirs de celle-ci, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute restriction, réglementation, contrôle ou moratoire de quelque nature que ce soit.