Article 72
1. The police shall carefully collect evidence found at the scene of a suspected criminal offense
2. authorize the evidence to be taken.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;