Article (73)
2. If the seized objects are those against which the crime was committed, or if they were obtained as a result of its commission, they shall be restituted to the person who was deprived of their possession by the crime, unless the person in whose possession they were found at the time they were seized is entitled by law to retain them.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et